1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec peut, lorsqu’il l’estime nécessaire pour la protection du public et afin qu’un inhalothérapeute puisse exercer l’inhalothérapie selon les normes actuelles, obliger un inhalothérapeute à faire un stage ou à suivre un cours de perfectionnement, ou l’obliger aux deux à la fois, dans les cas suivants:1° il fait l’objet d’une recommandation en ce sens de la part du responsable de l’évaluation des demandes de réinscription au tableau, du comité d’inspection professionnelle ou du conseil de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions (chapitre C-26);
2° il s’est inscrit au tableau plus de 3 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 3 ans après la date de délivrance du diplôme donnant ouverture au permis ou de reconnaissance par le Conseil d’administration de l’équivalence du diplôme ou de la formation;
3° il a cessé d’exercer la profession pendant une période de plus de 3 ans;
4° il s’est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s’y inscrire ou après en avoir été radié pendant plus de 3 ans;
5° il a accompli un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration.